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L’arrêté
royal du 16 décembre 2003 (Moniteur belge 21.01.2004) précise
les modalités de l’assujettissement des artistes, à
partir du 1er juillet 2003, à la réglementation relative
aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Afin d’illustrer clairement l’assujetissement
des artistes aux vacances annuelles des travailleurs salariés,
vous trouverez ci-après un commentaire ayant trait aux différentes
catégories entre lesquelles ils sont répartis.
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L’artiste qui est lié
par un contrat de travail d’employé est assujetti à la réglementation
relative aux vacances annuelles des ouvriers. Cette personne perçoit un pécule de vacances
payé par l’Office national des Vacances annuelles. Pour le paiement et le calcul de ce pécule de vacances,
la réglementation relative aux vacances annuelles des employés
a été utilisée comme modèle, pour éviter
toute discrimination entre les employés.
Il en résulte que, pour cette catégorie de travailleurs
salariés, l’assimilation des journées d’inactivité
à des journées effectives de travail est limitée
à la période durant laquelle ils se trouvent réellement
dans les liens d’un contrat de travail. Compte tenu de la
durée maximale figurant dans la réglementation, l’assimilation
continue à être attribuée pour les ouvriers,
même s’ils ne se trouvent plus dans les liens d’un
contrat de travail.
Pour garantir son droit à l’assimilation, l’artiste
doit encore être lié par un contrat de travail le premier
jour de la période donnant lieu à assimilation. En
revanche, dans le régime qui s’applique aux ouvriers,
l’assimilation est également attribuée si l’ouvrier
est encore lié par un contrat de travail le jour qui précède
la période assimilable.
Un artiste-employé ne peut pas davantage prétendre
à l’assimilation d’une période d’inactivité
qui n’est pas mentionnée dans la réglementation
applicable aux employés, mais bien dans celle des ouvriers,
par exemple: chômage économique, chômage à
la suite d’une grève.
Vu le caractère spécifique de cette catégorie
de travailleurs salariés, et pour éviter tout dérapage
du coût, il a été procédé à
la limitation, à 83,79 €, du montant du salaire fictif
devant être pris en considération pour le calcul du
pécule de vacances pour les journées d’inactivité
assimilées à des journées effectives de travail.
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L'artiste qui est lié,
soit verbalement, soit par écrit, par un contrat dont les
conditions sont similaires à celles d’un contrat de
travail, tel que prévu dans la nouvelle législation, reçoit un pécule de vacances
payé par l’Office national des Vacances annuelles et
calculé exclusivement sur ses prestations de travail effectives.
Il n’aura pas droit à un pécule de vacances
pour les éventuelles journées d’inactivité.
Une discrimination est ainsi évitée vis-à-vis
de l’ensemble des travailleurs salariés, qui doivent
se trouver dans les liens d’un contrat de travail pour avoir
droit à une assimilation de journées d’inactivité.
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